TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502035_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2025 et 15 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable, à titre subsidiaire infondée. Par un courrier du 9 avril 2026 les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le préfet du Calvados délivre à Mme A... le titre qu'elle sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n’ont pas formulé d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A.... Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante d’Ouzbékistan, a déposé le 23 novembre 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger ascendant à charge. Par une décision du 3 mai 2025, le préfet du Calvados a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : 2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable. ». Par ailleurs, en vertu de l’article R.* 432-1 de ce code, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». 3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ou de clôturer une demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. 4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 avril 2025 adressé via le site de l’ANEF, le service instructeur indique que Mme A... a « transmis une attestation non valide de [ses] voisins au pays, sans pièce d’identité » et l’a invitée à fournir notamment une attestation de consulat concernant son isolement. Il ressort de la lecture de ce courriel que les services de la préfecture, qui se prononcent sur la force probante des justificatifs transmis, ont commencé à instruire le dossier de demande d’admission au séjour de Mme A..., confirmant ainsi que l’absence de certaines des pièces demandées ne rendait pas impossible l’instruction du dossier. Dans ces conditions, le préfet du Calvados doit être regardé en l’espèce, non pas comme ayant clôturé la demande, mais comme ayant émis une appréciation sur le droit au séjour de Mme A.... Par suite, la décision en litige constitue un refus de délivrance de titre de séjour et la fin de non-recevoir sera écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France le 11 octobre 2024 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », est hébergée à titre gratuit chez sa fille de nationalité française qui est mariée à un ressortissant français. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados lui oppose la circonstance que le certificat de mariage de sa fille datait de plus de trois mois au moment de sa demande de titre de séjour, que manquaient à son dossier une attestation d’isolement émanant du consulat et la preuve de versements réguliers de ses enfants la prenant en charge. Le préfet du Calvados oppose également une absence de déclaration attestant qu’elle n’a pas d’autres enfants susceptibles de l’accueillir dans son pays d’origine et une attestation datée et signée de prise en charge rédigée par les proches qui la prennent en charge. Toutefois, l’annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’impose pas la production d’actes d’état civil de moins de trois mois aux étrangers sollicitant un titre de séjour en tant qu’ascendants à charge. Cette annexe énumère parmi la liste des « justificatifs prouvant la prise en charge » notamment la fourniture d’avis d’imposition des enfants accueillant leurs parents ainsi que des preuves de versement de pension de retraites ou autres prestations et leur montant. Il ressort des pièces du dossier que le gendre de Mme A... fournit une attestation d’hébergement de sa belle-mère à titre gratuit datée du 23 novembre 2024 et son avis d’imposition relatif aux revenus du couple au titre de 2023. Par un courrier du 7 avril 2024 adressé à la préfecture du Calvados, le conseil de la requérante a indiqué que l’Ouzbékistan ne fournissait pas de justificatifs de versement de pensions de retraite et que les revenus de la requérante étaient insuffisants pour compenser le coût de virements de l’Ouzbékistan vers la France. Ces circonstances ne sont pas contredites en défense. Dans son courrier, Me Cavelier précise qu’il serait possible à la requérante de fournir une attestation du ministère de l’intérieur ouzbèque certifiant que la requérante ne touche qu’une pension de survie. Il est constant que la préfecture n’a pas répondu à ce courrier qu’elle a reçu le 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2025 du préfet du Calvados. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A... une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A... d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 3 mai 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp-Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2502035_20260505