TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502035_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal de : 1°) d'annuler les décisions des 25 et 26 février 2025 par lesquelles le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé à sa demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions des 25 et 26 février 2025 par lesquelles le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'à plusieurs reprises, depuis le 3 octobre 2023, M. A a tenté vainement de prendre rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Toutefois, si par deux messages des 25 et 26 février 2025, les services de la préfecture de l'Hérault lui ont indiqué les modalités d'usage pour un étranger en situation irrégulière en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour, cette simple information ne saurait constituer une décision implicite de refus d'instruire une demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2025. La greffière, A. Farell N°2502035
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502035_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502035_20250711
Données disponibles
- Texte intégral