TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2502062_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, et des pièces produites le même jour et le 23 juillet 2025, Mme A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision de l'université d'Auch, révélée par son relevé de notes, l'ajournant de sa deuxième année de BUT Gestion des entreprises et administrations. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est proche ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le refus de redoublement compromet la poursuite de ses études et la place dans une situation de grande précarité. La procédure a été communiquée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. La procédure a été communiquée au directeur de l'institut universitaire technologique d'Auch. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502021 enregistrée le 15 juillet 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision de refus de redoublement de sa deuxième année en BUT GEA à Auch. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 août 2025, à 11h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la suspension des résultats ayant pour conséquence son ajournement en deuxième année de BUT GEA à l'université d'Auch. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. La demande de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, à supposer que la décision puisse être considérée comme étant une décision de refus de redoublement, aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite les conclusions à fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'institut universitaire technologique d'Auch et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Pau, le 6 août 2025. La juge des référés, La greffière, L. C A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502062_20250806
TA2110 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2502062_20250806
Données disponibles
- Texte intégral