TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 5×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502065_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le ministre du travail à lui verser une somme provisionnelle de 1500 euros au titre d’une créance de rémunération pour la période du 25 août 2025 au 14 septembre 2025 ayant donné lieu à une retenue pour service non fait ; assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre du travail de lui verser cette somme provisionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ; 3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge du ministre du travail une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n’est pas sérieusement contestable ; - les retenues sur salaire ne sont pas justifiés dès lors qu’il était en congé pour la première partie de la période litigieuse, que pour la partie courant du 25 au 31 août 2025, il était en absence « enfant malade » et que pour la période courant du 1er septembre au 12 septembre 2025, il n’avait pas la possibilité de revenir, en l’absence de vols disponibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre du travail : - soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production par le requérant de la décision attaquée présentée comme étant l’arrêté du 11 septembre 2025 portant suspension temporaire de fonctions alors qu’il conteste la retenu sur rémunération issue de l’arrêté du 12 septembre 2025 ; - à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête en l’absence de caractère non contestable de l’obligation en cause. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de l’instruction que M B..., inspecteur du travail, occupant les fonctions de chef du service des mutations économiques et du pôle entreprises au sein de la direction de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Mayotte s’est absenté du service entre le 21 juillet 2025 et le 12 septembre 2025. S’il soutient que ces jours d’absence correspondaient pour partie à ses congés annuels et pour partie à la nécessité pour lui de rester auprès de son enfant malade, l’administration ayant accepté une régularisation jusqu’au 25 août 2025, l’arrêté intervenu le 12 septembre 2025 portant retenue de 21 jours pour service non fait pour cette période témoigne au contraire d’une difficulté concernant sa position administrative. Par suite le montant provisionnel qu’il réclame au titre du remboursement de la retenue sur rémunération dont il a fait l’objet pour la période de référence ne peut être regardé comme une créance non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M A... B... doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Mamoudzou le 4 mai 2026. La juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502065_20260504
Données disponibles
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