TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502066_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document l'autorisant provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à renouveler pendant la procédure au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de renouvellement d'un titre de séjour ; - il est reconnu handicapé et le versement de l'allocation adulte handicapé est soumis à la régularité du séjour ; - la commission d'orientation a accepté le 22 mai 2025 sa demande d'orientation vers une résidence accueil ; un titre de séjour est nécessaire pour louer un studio dans la résidence accueil. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa demande de communication des motifs du refus est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il sollicité le renouvellement de son droit de séjour dans le cadre d'un changement de statut, en qualité d'étranger malade ; il est suivi pour schizophrénie et reconnu handicapé ; son traitement par clozapine, qui n'est pas disponible en Guinée, n'est pas substituable ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué le 11 juillet 2025 afin de se voir délivrer un récépissé dans l'attente de son passage devant la commission du titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502065 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 16 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 2002 à Conakry, est entré en France en septembre 2018. Il a obtenu en 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", renouvelée jusqu'au 25 octobre 2023. Il a sollicité le 21 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 28 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A concernant ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Lelouey sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2502066_20250717
Données disponibles
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