TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502078_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Allix, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale ; - méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - et les observations orales de Me Allix, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 septembre 1994, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". En application de ces dispositions, une décision individuelle expresse n'est opposable à la personne qui en fait l'objet qu'au moment où elle est notifiée. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. M. A soutient qu'il n'a jamais reçu l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Pour justifier de la notification régulière de cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime se borne à produire une capture d'écran du tableau de suivi du courrier, généré sur l'application informatique des services postaux, qui indique que le pli recommandé n° 1A02820070713 n'a pas été, à la date du 23 mai 2024, retiré par son destinataire et qu'il a été retourné à son expéditeur le 24 mai 2024. Toutefois, ce document ne mentionne ni l'adresse à laquelle le pli dont s'agit a été distribué, ni sa date de vaine présentation permettant de vérifier qu'il n'a pas été retiré par son destinataire dans le délai de conservation en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée et ne lui était donc pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration. M. A ne s'étant, ainsi, pas " maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé " au sens de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2025 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. 9. En revanche, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Allix, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Allix de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2025 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Allix la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, G. ARMANDLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502078
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502078_20250514
TA693 février 2026
DTA_2502078_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2502078_20250514