TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · 12ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502080_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Fouchard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même condition de délai et dans tous les cas de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant bangladais né le 15 mars 1977, déclare être entré en France démuni de tout visa le 28 décembre 2012. Le 23 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code. Par un arrêté du 7 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…). ». M. A..., qui soutient résider en France de manière continue depuis le 28 décembre 2012, produit à l’instance de nombreux documents dont des prescriptions médicales, des relevés bancaires, une attestation de l’ambassade du Bangladesh en France, des courriers administratifs, des déclarations de revenus et d’impôts, des bulletins de salaires témoignant de sa présence sur le territoire, qui constituent un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir que l’intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 7 août 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A.... Elle implique, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant, après avoir saisi la commission du titre du séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, compte-tenu du motif d’annulation retenu, de munir M. A..., dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ni de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du 7 août 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502080_20260421