TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502080_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C E et M. B D, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à leur disposition un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit directeur de réexaminer leur situation dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'espèce l'absence d'hébergement caractérise une situation d'extrême urgence, les requérants présentant une vulnérabilité manifeste en raison de l'état de santé extrêmement dégradé de l'époux lequel nécessite un lourd suivi médical ;
- cette situation d'extrême précarité aggrave la situation médicale du patient et influe également sur la santé psychique de l'aidante, en l'occurrence son épouse ;
- ils se trouvent réduits à demeurer à la rue aux abords de la place Castellane au sein d'une tente attribuée par l'association des Restos du cœur et entièrement dépendants du tissu caritatif pour l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire et l'octroi de kits d'hygiène ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit à l'hébergement des demandeurs d'asile et aux garanties prévues par la directive 2013/33/UE et les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également porté atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité dès lors que les requérants se trouvent dans l'impossibilité de subvenir à leur hébergement ;
- ils bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile mais ne jouissent d'aucun hébergement pérenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il est confronté à une saturation du dispositif national ;
- il est activement à la recherche d'une place adaptée à la situation de la famille ;
- les requérants ont perçu l'allocation majorée ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution, notamment son préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, de nationalité géorgienne, âgés respectivement de 43 ans et 52 ans, qui sont entrés sur le territoire français en novembre 2024 pour demander l'asile, se sont présentés le 14 novembre 2024 en préfecture des Bouches-du-Rhône afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Ils ont été pris en charge par le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. A la suite d'une nouvelle demande d'hébergement l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué le 22 janvier 2025 à Mme E et à M. D que leur demande d'hébergement avait bien été prise en compte mais qu'aucune place n'était disponible compte tenu de la saturation du dispositif d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a alors procédé au versement aux intéressés du montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile destiné à couvrir leurs frais d'hébergement. Mme E et M. D ont une première fois saisi le juge des référés libertés qui par une ordonnance du 13 février 2025 a rejeté leur recours. Par la présente requête, ils demandent à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur assurer, dans l'urgence, un hébergement adapté à leurs besoins.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ".
4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Ce dernier article prévoit que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil doit saisir dans le délai de sept jours le tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d'asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
5. Il résulte de l'instruction que les requérants ont sollicité à plusieurs reprises, soit les 26 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 22 janvier 2025, un hébergement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu notamment de l'état de santé de M. D. Toutefois, consécutivement à la dernière demande présentée, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille seulement le 21 février 2025, soit au-delà du délai de sept jours à compter de la réception de la décision express de refus de leur demande d'hébergement du 22 janvier 2025 au titre des conditions matérielles d'accueil ainsi que cela ressort des écritures. Par ailleurs, entre le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil de l'OFII et la saisine du juge, aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n'est survenue, les documents médicaux produits étant datés d'une période antérieure au 22 janvier 2025. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances nouvelles, la décision de refus de rétablissement n'emporte pas des effets de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. D ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D.
et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
N°2502080Avocats intervenants
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TA1326 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502080_20250226
TA9521 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502080_20250226
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