TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2502088_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de l'OPH de Saint Dizier, en vue de déterminer l'origine de ses pathologies et si les soins postérieurs au 1er octobre 2020 sont en lien avec l'accident de service du 14 décembre 2017, de fixer la date de consolidation, de déterminer le cas échéant le taux d'IPP ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint Dizier les entiers dépens. Il soutient que : - il a eu, après son placement à la retraite, des soins en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 14 décembre 2017 ; - sa situation n'est pas consolidée ce qui contredit les résultats de l'expertise du 17 avril 2024 réalisée en son absence ; - il y a lieu de déterminer un taux d'IPP. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l'office public de l'habitat (OPH) de Saint Dizier, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête en référé de M. B ; 2°) de condamner M. B au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'expertise n'est pas utile, ayant le même objet que celle réalisée le 17 avril 2024, l'action au fond tendant à la prise en charge des soins postérieurs à l'accident de service étant tardive et le tribunal ayant rejeté le 11 février 2025 sa demande de rente viagère d'invalidité ; - la multiplicité des recours de M. B justifie le paiement d'une amende pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien gardien d'immeuble à l'OPH de Saint-Dizier titularisé en 2000, a été victime d'un accident en service le 14 décembre 2017 pour lequel il a souffert de lombalgies et dorsalgies avec sciatalgies bilatérales. Il a été admis à la retraite atteint par la limite d'âge, à compter du 21 septembre 2020. Il a sollicité le remboursement des soins postérieurs à sa mise à la retraite qu'il considérait en lien avec l'accident de service par courriers des 2 février, 7 mars et 9 avril 2024 auxquels l'OPH n'a pas répondu. M. B demande à la juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative la prescription d'une expertise en vue de déterminer l'origine des pathologies et si les soins postérieurs au 1er octobre 2020 sont en lien avec l'accident de service du 14 décembre 2017, de fixer la date de consolidation, de déterminer le cas échéant le taux d'IPP. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. D'une part, il résulte de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires victimes d'accidents de service peuvent bénéficier d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite y compris quand ces séquelles sont apparues tardivement et ont été reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. D'autre part, ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 6. Il résulte de l'instruction que, suite à sa demande de remboursement des soins postérieurs à sa mise à la retraite qu'il considérait en lien avec l'accident de service, des 2 février, 7 mars et 9 avril 2024, l'OPH a diligenté une expertise à laquelle M. B ne s'est pas rendu et dont les conclusions ont été rendues le 17 avril 2024. Le silence gardé par l'OPH a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juin 2024 et des décisions confirmatives de rejet pour les demandes des 7 mars et 9 avril 2024. Or, il résulte des dispositions du point 3 que M. B avait jusqu'au 5 août 2024 pour saisir le tribunal d'une requête au fond. Il serait ainsi tardif à introduire une requête indemnitaire à l'encontre de l'OPH de Saint-Dizier et il s'exposerait à une irrecevabilité. Il s'ensuit, dans ces conditions, que l'institution d'une mesure d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'OPH de Saint-Dizier tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame l'OPH de Saint-Dizier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPH de Saint-Dizier sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'OPH de Saint-Dizier. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025. La juge des référés, signé S. MEGRET N°2502088
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TA5125 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2502088_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel