TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502089_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Jourdain de Muizon, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2403794 du 19 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours et, d'autre part, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que le préfet de la Gironde ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient au titre de l'exécution de l'article 2 du jugement en cause. Par une ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, de se prononcer sur la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de ces injonctions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que s'il a été convoqué le 18 juillet 2024 par le préfet de la Gironde auquel il a remis l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour, celle-ci n'est plus renouvelée depuis le 11 mars 2025. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fanny Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Fanny Caste, - les observations de Me Jourdain de Muizon, avocate de M. B, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n°2403794 du 19 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les arrêtés du 14 juin 2022 par lesquels le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours et, d'autre part, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour du 18 juillet 2024 au 4 octobre 2024 puis du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Gironde ait procédé au réexamen de sa situation. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde n'ayant pas pris de décision sur la situation de M. B, il ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 19 juin 2024. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. 4. Par une décision du 17 septembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure en exécution. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 500 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, réexaminé la situation de M. B en exécution du jugement du tribunal du 19 juin 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Jourdain de Muizon, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 juin 2024. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jourdain de Muizon, et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, L. PEROCHON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502089
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2502089_20250502