TA693ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403794_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 7 octobre 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision implicite attaquée ne répond pas à l’exigence légale de motivation ; - le refus critiqué méconnaît l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Ressortissant guinéen né en 1998, M. B... demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 7 octobre 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Si M. B... soutient que la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’exigence légale de motivation, les demandes de renseignements dont il est fait état et adressées aux services préfectoraux à la fin de l’année 2022 et en 2023 ne tendaient pas à la communication des motifs du refus implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus doit être écarté. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (...) ». En se bornant à faire valoir son entrée en 2013 en France où il a été accompagné par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère et à produire une copie de la carte de séjour temporaire d’une validité d’un an qui lui a été délivrée au mois de juin 2020 et des récépissés de demande de carte de séjour postérieurs, M. B... ne justifie pas satisfaire à la condition posée par l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans avant l’intervention de la décision en litige, qui est née au mois d’octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président ; Mme Lahmar, conseillère ; Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403794_20260414
Données disponibles
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