TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2502097_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 février 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. D en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'objet du visa sollicité et de la date fixée pour leur mariage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions et à l'objet du séjour en France de M. D ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale comme de leur droit de se marier, protégés par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, à l'insuffisance des garanties de retour de M. D dans son pays d'origine. Par une décision du 7 février 2025, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu : - la requête n° 2502087 enregistrée le 4 février 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - les observations de Me Neve, substituant Me Guilbaud, représentant Mme B et M. D, qui rappelle que la circonstance que la date de mariage des requérants ait été reportée plusieurs fois établit la condition d'urgence et que l'intention matrimoniale des intéressés n'est pas remise en cause, en présence de Mme B qui précise que le mariage ne peut être organisé au Maroc en raison d'obstacles de nature religieuse ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui insiste sur l'absence de garanties de retour de M. D en France et du risque de détournement de l'objet du visa qui en résulte. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 10h10. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. D, ressortissant marocain, un visa d'entrée et de court séjour en vue de se marier en France avec Mme B. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le mariage de M. D et Mme B a dû être reporté à plusieurs reprises et qu'il est désormais prévu le 22 février 2025. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de séparation des requérants, dont l'intention matrimoniale n'est pas remise en cause par le ministre de l'intérieur, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci, fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, alors que Mme B fait valoir, sans être contestée, que le mariage ne peut pas être célébré au Maroc en raison d'obstacles de nature religieuse. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros à verser à Mme B et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du sous-directeur des visas en date du 20 janvier 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. D une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2502097_20250218
Données disponibles
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