TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502108_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 31 mai 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : son recours est recevable ; elle s’est présentée le 21 octobre 2024 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter, sur la base d’un dossier complet, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte du préfet ; elle s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui ne relève pas d’un téléservice, mais de la présentation personnelle de l’étranger en préfecture ; elle a formé auprès du préfet du Val-de-Marne, le 23 octobre 2024, un recours gracieux contre ce refus oral d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; par une lettre du 6 janvier 2025, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, les motifs du rejet implicite de son recours gracieux ; les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre le refus oral du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... C... épouse A..., dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour Mme B... C... épouse A..., enregistrées le 7 avril 2026, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les observations de Me Bertrand, représentant Mme B... C... épouse A..., présente. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Mme C... épouse A... soutient qu’elle s’est présentée le 21 octobre 2024 à la préfecture du Val-de-Marne afin de solliciter un titre de séjour et qu’elle s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, en ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'existence de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision orale par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, par suite, irrecevables ainsi que les parties en ont été informées. Il résulte de tout ce qui précède que conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... épouse A... ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Delamotte, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502108_20260430
Données disponibles
- Texte intégral