TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502134_20250527
- Date
- 27 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 à 20 h 18, M. F D et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B D, représentés par Me Vincent, demandent : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'exécuter immédiatement l'ordonnance de référé du 19 mai 2025, sous astreinte journalière de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025 à 15 h 52, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - l'ordonnance n° 2502134 du 19 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 27 mai 2025 à 14 h 30 pour M. et Mme D. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Vincent, - et la rectrice de l'académie de Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 à 16 h, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vincent, pour M. et Mme D, qui reprend, en les précisant, ses conclusions à fin de modification du dispositif de l'ordonnance de référé du 19 mai 2025 et indique qu'aucune des mesures ordonnées n'a été mise en place ; - et les observations de M. E, pour la rectrice de l'académie de Normandie, qui reprend, en les précisant, les termes du mémoire en défense ; qui souligne la volonté d'exécuter l'ordonnance, comme en témoignent les nombreuses démarches entreprises, mais relève aussi la nécessité d'assurer la sécurité et la continuité des cours des quelque 200 élèves de l'établissement ; qui indique, en réponse à une question, que la mesure d'interdiction d'entrée dans le lycée du Golf prise par sa proviseure avec l'aval de sa hiérarchie ne sera pas remise en cause par les services du rectorat jusqu'à nouvel ordre, compte tenu du trouble provoqué par la perspective de réintégrer l'élève. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 16 h 32 en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. L'ordonnance de référé du 19 mai 2025, après avoir suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a, sur recours, confirmé la sanction d'exclusion définitive B D du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement, enjoint à l'autorité rectorale, immédiatement à compter de la notification l'ordonnance, de réintégrer provisoirement B D dans sa classe du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, ce qui implique que lui soit transmis les cours présentant un caractère communicable, et de compléter son dossier par l'indication " sanction dont l'exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 19 mai 2025 " de la présente ordonnance. 3. A la date de la présente ordonnance, la communication des cours et l'indication de la mention particulière dans le dossier de l'élève semblent trouver un commencement d'exécution. Toutefois, aucune justification du caractère effectif de la mise en œuvre de ces deux mesures prononcées en référé n'est produite. Il est établi, en revanche, que, hormis pour la journée du 21 mai 2025, les services de l'Etat n'ont pas exécuté l'injonction principale de réintégration provisoire dans le délai imparti. Il résulte même de l'instruction que la proviseure du lycée du Golf à Dieppe s'est, par arrêté du 26 mai 2025, opposée directement à l'autorité de la chose ordonnée en interdisant l'accès du lycée à l'élève. A l'issue de l'audience publique, tout laisse entendre que l'administration ne mettra pas fin à cette méconnaissance caractérisée de l'autorité de la chose ordonnée qu'elle est tenue de respecter. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'exécuter complètement l'ordonnance de référé du 19 mai 2025 et, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir de l'astreinte journalière de 1 000 euros demandée dans les conditions définies par l'article 2 de la présente ordonnance. 5. La présente instance, qui tend à obtenir l'exécution effective de l'ordonnance de référé du 19 mai 2025, n'en est pas détachable. Les conclusions de M. et Mme D tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance de référé du 19 mai 2025 au plus tard le mercredi 28 mai 2025 à 12 h. Article 2 : Une astreinte de 1 000 (mille) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. La rectrice de l'académie de Normandie communiquera au greffe du tribunal, au plus tard le mercredi 28 mai 2025 à 15 h, la copie des actes ou la justification des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 19 mai 2025. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2502134
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2502134_20250527
Données disponibles
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