TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502151_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Brey, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un arrêté d'expulsion ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux d'annulation, et tenant : o à titre principal, à l'erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L.631-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est citoyen de l'Union européenne, et que le préfet aurait dû faire usage de l'article L. 252-2 du code de justice administrative ; o à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au défaut d'examen particulier, à l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation et la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale ; o subsidiairement, à la méconnaissance des dispositions de l'article R.40-29 et 30 du Code de procédure pénale. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502152, enregistrée le 19 juin 2025, tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol, est entré en France en 2012. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Dijon le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion et de retrait de son titre de séjour. Par une requête n° 2502152, enregistrée le 19 juin 2025, M. B a demandé l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, si, aux termes de l'article L. 252-2 : " Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article ", l'article L. 253-1 du même code dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () des articles L. 631-1 à L. 631-4 () ". Les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi applicable à un citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se basant sur les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur les seules dispositions de l'article L. 252-2 précité, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que, pour un ressortissant européen vivant en France depuis plus de dix ans, seule une expulsion constituant une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique est possible en application des dispositions de l'article L. 252-2 précité, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, l'article L. 631-2, applicable à ces ressortissants européens, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prévoyant un certain nombre de dérogations permettant l'application de l'article L. 631-1, lequel permet l'expulsion de l'étranger pour une menace grave à l'ordre public. 7. En troisième lieu, si M. B invoque une erreur de fait, il ne précise pas la nature de cette erreur. Par suite, ce moyen n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation en estimant que sa condamnation pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité de huit jours, eu égard à sa réinsertion professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a apprécié la nécessité d'une mesure d'expulsion non au regard d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, mais sur la base d'une menace grave à l'ordre public, sans être utilement critiqué sur ce point par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et de l'erreur d'appréciation n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 9. En cinquième lieu, eu égard à la gravité des faits, soulignés par la commission d'expulsion, qui a émis un avis favorable à l'expulsion, avis que la décision contestée reprend et s'approprie, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 10. En dernier lieu, à titre subsidiaire, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R.40-29 et 30 du Code de procédure pénale, il ne précise pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues. Dès lors, le moyen n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 27 mai 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 1er juillet 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2502151
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502151_20250701
Données disponibles
- Texte intégral