TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502168_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français sur une durée de vingt-quatre mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée quant à sa durée. Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1990, est entré en France, le 21 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 10 décembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis le 21 août 2019, exerce depuis le 1er janvier 2020, une activité salariée en qualité de commis de cuisine pour le même employeur, en contrat à durée indéterminée à temps plein, corroboré par la production des bulletins de salaire. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée de l'activité professionnelle, de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui le soutient et qui traduit une intégration professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signé D. Permalnaick La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502168/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2502168_20250409