TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA14 · 3ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502168_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C... B..., ressortissante marocaine née le 8 octobre 1999, est entrée en France en août 2017 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiante jusqu’en octobre 2021. Elle s’est mariée le 27 avril 2024 avec un ressortissant français et a sollicité, par voie postale du fait d’un blocage sur le site ANEF, un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français. Cette demande, qui a été réceptionnée le 27 janvier 2025, n’a pas donné lieu à une réponse du préfet du Calvados qui doit, dès lors, être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Calvados qui n’a pas produit d’observations, que Mme B... est rentrée régulièrement sur le territoire français en 2017, qu’elle s’est mariée, en France, le 27 avril 2024 avec un ressortissant français et qu’elle justifie d’une communauté de vie effective avec son époux. Dans ces conditions, la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation de la décision, qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Un délai d’un mois lui est imparti pour y procéder à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502168_20260417