TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502188_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer. .. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2025, Mme A, représentée par Me Bulajic, déclare, d'une part, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et, d'autre part, maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête n° 2502167, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 6 décembre 1981, a demandé, le 29 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour, en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, et a été mise en possession d'une attestation de dépôt ne permettant pas de justifier de la régularité de son séjour, malgré ses relances auprès des services de la préfecture. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Mme A déclare, dans ses dernières écritures, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502188_20250304
Données disponibles
- Texte intégral