TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 4×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502167_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a retiré son attestation de demande d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura : - de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; - à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Jura, d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 6 novembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué, a délivré à Mme B... une attestation de demande d’asile et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par une décision du 4 septembre 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dravigny de la somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 8 janvier 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502167_20260108