TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502206_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n°2502206, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 22 septembre 2025 du préfet du Jura portant refus de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce jusqu’au rendu du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et, de surcroît, il ne peut plus exercer son activité professionnelle, son employeur l’ayant licencié, et est ainsi privé de ressources ; - s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît les articles L. 426-17 et L. 429-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; * elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; * la décision portant refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; * les décisions ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle n’est pas fondée, aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2502205 enregistrée le 21 octobre 2025 par laquelle M. A... demande notamment l’annulation des décisions susvisées. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme Schmerber a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. A..., présent. A l’audience, le conseil de M. A... a repris les éléments de ses écritures. Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». M. A..., ressortissant malgache né le 30 août 1998, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 mars 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « salarié », valable jusqu’au 22 mars 2021. A compter du 23 mars 2021 au 22 mars 2025, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’actuel article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution des décisions du 22 septembre 2025 du préfet du Jura portant refus de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et refus de délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 7 novembre 2025. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2502206_20251107
Données disponibles
- Texte intégral