TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502214_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée le 9 décembre 2024.
Elle soutient qu’elle souffre d’une maladie auto-immune et d’une fatigue chronique outre de douleurs liées à l’arthrose et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettrait de bénéficier d’une réduction du temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme C... :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a présenté le 9 décembre 2024 une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été refusée par la CDAPH. Ce refus a été confirmé sur recours préalable par décision du 27 juin 2025. Par sa requête elle doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».
Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.
Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme A... fait état de diverses pathologies générant un état de fatigue important. Toutefois, les pièces qu’elle produit, notamment le certificat médical joint à sa demande initiale qui ne mentionne aucune difficulté concernant sa capacité motrice, ni cognitive ni d’incidences sur sa vie quotidienne ni sur sa capacité à conserver l’emploi dont elle est titulaire en vertu d’un CDI, aucune observation du médecin du travail ne figurant sur ce certificat, ne permettent pas de justifier le bien-fondé de sa demande. Par suite, par la décision en litige la CDAPH en rejetant sa demande, n’a pas fait une inexacte application des textes précités
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. S. C...
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2502214_20260507
Données disponibles
- Texte intégral