TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502218_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 18, 22, 26 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à l’examen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la carence de l’administration préfectorale, il se trouve dans une situation de précarité administrative, mettant en péril son emploi, sa future insertion professionnelle et l’expose à un risque de licenciement alors qu’il est parent de trois enfants mineurs de nationalité française ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de notification et d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n°2502219, enregistrée le 17 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. Il est constant que M. A... s’est vu communiquer une date de rendez-vous à la préfecture de La Réunion aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 12 décembre 2025 à 8 heures 20. S’il résulte des écritures que sa demande n’a pas été enregistrée par le service compétent, ce défaut d’enregistrement ne saurait être de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10130 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2502218_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2502218_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel