TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502237_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision. Il soutient que : - il disposait d'un document lui permettant d'entrer en France ; - il est en possession d'un permis de conduire ; - il exerce une activité professionnelle depuis le 7 août 2024. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2025. La préfète de l'Essonne a présenté un mémoire en défense le 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a, à la suite de son interpellation le 28 janvier 2025, fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " 3. Pour prendre l'arrêté contesté, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'impossibilité pour M. A B de justifier des conditions de son entrée en France et sur son absence de titre de séjour. M. A B ne justifie de la régularité de son entrée en France ni par la production de son permis de conduire tunisien ni par la production de la seule première page de son passeport qui est relative à son identité et qui est dépourvue de visa autorisant son entrée. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne a pu légalement fonder sa décision obligeant M. A B à quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Ni la circonstance que M. A B bénéficie depuis le 7 août 2024 d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de préparateur ni celle qu'il aurait engagé une démarche pour bénéficier d'un titre de séjour ne sont suffisantes pour établir que la préfète de l'Essonne aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 janvier 2025. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, Signé A. MarmierLa présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502237_20250616