TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502138_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 22 janvier 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 1er août 2025, il a délivré la carte de résident sollicitée et conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 10 mars 2025, M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le 1er août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. A... B... une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2035. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. 3. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502138_20260205
Données disponibles
- Texte intégral