TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502238_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une convocation en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour étudiant dont il remplit les conditions et qu'il subit une absence d'examen de sa situation en raison des dysfonctionnements de la préfecture du Gard ; il joint à sa requête les preuves des difficultés éprouvées sur le téléservice " administration-des étrangers en France " depuis dix mois ; malgré un accord pour traitement papier obtenu après un premier référé, son dossier a été refusé ; -la mesure sollicitée est utile dès lors que le dépôt de son dossier sur téléservice s'avère impossible et qu'il doit obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier papier ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025. Par lettre enregistrée le 19 juin 2025 M. B, représenté par Me Peketi, conclut à ce qu'une " escroquerie au jugement " commise par l'administration soit constatée et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard a transmis au greffe du tribunal la preuve d'une convocation en préfecture du requérant pour le dépôt de sa demande de titre de séjour étudiant le 10 juin 2025 à 14h00. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de le convoquer en préfecture pour le dépôt d'un dossier papier ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions présentées aux fins de constat d'une infraction pénale sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B aux fins d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer en préfecture sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 juin 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502238_20250624
TA144 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2502238_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel