TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502238_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B... A..., représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour une formation professionnelle dans le domaine de la sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un acte enregistré le 19 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient sa demande relative aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1.
M. A... B... A... a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (.
) peuvent, par ordonnance : 1° Prendre acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…).
3.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B... A... a déclaré se désister de se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. M. B... A... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B... A....
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... A....
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B... A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 04 février 2026
La présidente de la 2ème chambre
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502238_20260204