TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502239_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son signataire, insuffisance de motivation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2502238 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, décisions qui ne relèvent ainsi pas de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, ressortissant algérien, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige et des dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 28 avril 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502239_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel