TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502239_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. D C, représenté par Me Cooper, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que, son père ayant été victime à son domicile d'une violente agression commise par des membres d'un réseau criminel à qui il devait de l'argent et sa famille subissant des menaces depuis près de deux ans en vue du recouvrement de cette dette, il a décidé de fuir son pays d'origine et craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Nigéria ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 janvier 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 4. En quatrième lieu, M. C n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 20 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 18 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions et en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. Il est constant que M. C, ressortissant nigérian né le 18 mai 1997, est entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2019 à l'âge de vingt-et-un ans, que sa demande d'asile a été rejetée le 20 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 18 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il est également constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a effectué une demande de visa sous une autre identité que la sienne auprès des autorités françaises présentes au Nigéria et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-10 du même code en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2502239 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Cooper et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502239_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel