TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502239_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2025, le 26 mai 2025 et le 16 décembre 2025, M. G... B... et Mme E... B..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs I... A... D..., I... J... B..., H... B..., F... B... et C... B..., représentés par Me Delavay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer les visas demandés pour eux-mêmes et les mineurs I... A... D..., I... J... B..., H... B..., F... B... et C... B... au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 26 mars 2025, qui se contente de mentionner deux motifs généraux et stéréotypés, dénués de toute personnalisation, n’est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne peuvent leur être opposés la circonstance qu’ils ne se trouvent pas sur le territoire français et le motif que les risques dont ils font état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la famille remplit les conditions pour obtenir les visas sollicités en raison de la menace de persécution à laquelle M. B... est exposé en Afghanistan du fait de sa profession de journaliste, du risque d’expulsion de la famille vers l’Afghanistan depuis le Pakistan où ils ont fui, et du réseau professionnel et amical dont ils disposent en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que dans le cadre des orientation définies par la France, les requérants ne font pas état d’une situation telle qu’elle justifie l’octroi d’une mesure de faveur ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dumont, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Me Delavay, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : M. et Mme B..., ressortissants afghans, ont présenté des demandes de visa pour eux-mêmes et pour les mineurs I... A... D..., I... J... B..., H... B..., F... B... et C... B.... Par une décision du 25 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 25 décembre 2024, puis par une décision expresse du 26 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent au tribunal d’annuler la décision expresse du 26 mars 2025 de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 311-1, et mentionne, d’une part, qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d'une protection internationale octroyée par la France que s'il est présent sur le territoire français, et, d’autre part, que les risques allégués, depuis un État tiers, auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises, ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France. Dans ces conditions, la décision ne fait état d’aucune circonstance de fait relative à la situation personnelle des demandeurs prise en compte pour considérer qu’ils n’entraient pas dans le cadre des orientations générales définies pour accorder la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile. Il suit de là que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées par M. et Mme B... et les mineurs I... A... D..., I... J... B..., H... B..., F... B... et C... B... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 mars 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées pour M. G... B..., Mme E... B... et les mineurs I... A... D..., I... J... B..., H... B..., F... B... et C... B... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. et Mme B... une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G... B..., à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. Le rapporteur, E. Dumont La présidente, V. Poupineau La greffière, J. Bosman La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2502239_20260320