TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502240_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision de la préfète du Lot du 28 mars 2025 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - alors qu'il ne peut quitter le territoire français, il se trouve dans un état de dénuement total, ne peut s'alimenter, se vêtir, ni s'acquitter de son loyer et de ses factures d'électricité ; sa mise à la rue entrainerait une demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence déjà saturé ; il est pourtant bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et titulaire d'une promesse d'embauche ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier au vu de sa situation après l'arrêt de la cour administrative d'appel qui retient que son éloignement à destination du Mali l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou mettrait sa vie en jeu à brève échéance ; il dispose d'une promesse d'embauche auprès d'une association pour un emploi d'agent d'entretien des espaces verts et justifie de perspectives d'emploi réelles ; il présente un comportement totalement adapté ainsi qu'en atteste le certificat du psychiatre du 13 janvier 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - le requérant n'ayant aucun droit au séjour, il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502231 enregistrée le 31 mars 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ; - les observations de Me Sarasqueta pour M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), a sollicité le 5 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Estimant que la présence en France de M. A représentait un risque pour l'ordre public du fait de la pathologie dont il souffre, la préfète du Lot a rejeté par un arrêté du 24 mai 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a renvoyé à une formation collégiale le jugement de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n°24TL0162 du 19 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond. Le 26 juillet 2024, M. A a alors demandé à la préfète du Lot d'être assigné à résidence de longue durée avec autorisation de travail. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète du Lot l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Lot du 9 décembre 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer une autorisation de travail. Par une ordonnance du 11 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. 2. Le 18 février 2025, l'association Regain a remis à M. A une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée d'insertion de quatre mois renouvelable, en qualité d'agent d'entretien des espaces verts. Par une ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision de la préfète du Lot lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail. Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, d'une part, retenu que M. A n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire par exception de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors, notamment, que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Lot a estimé que " compte tenu des incertitudes relatives à l'évolution de l'état de santé de M. A et des conditions dans lesquelles son traitement est administré, il ne peut être exclu qu'il commette un nouvel acte " violent, qu'il " présentait un risque élevé de récidive et constituait ainsi une menace pour l'ordre public ", justifiant que lui soit refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé. D'autre part, la cour a retenu que " l'absence de traitement administré à [M. A] l'expose à un déclin grave et rapide de son état de santé, avec des séquelles irréversibles, entraînant des souffrances intenses et l'exposant à des troubles du comportement pouvant entraîner une réduction significative de son espérance de vie " et que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible au Mali dont il est ressortissant. Pour ce motif la cour a annulé la décision par laquelle la préfète de Lot a fixé le pays de renvoi de M. A. Le 27 mars 2025, M. A a saisi l'administration d'une autorisation de travail. Par un courriel du 28 mars 2025, la préfète du Lot a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé " et aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail. ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision de la préfète du Lot du 28 mars 2025 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Lot. Fait à Toulouse le 18 avril 2025. La juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière, Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2502240
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502240_20250418
TA259 avril 2026
DTA_2502240_20260409TA7716 avril 2026
DTA_2502231_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2502240_20250418
Données disponibles
- Texte intégral