TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA25 · 2ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502240_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « travailleurs temporaire » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il n’est pas établi que l’auteure de l’arrêté contesté ait été habilitée à cet effet ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil puisque ses actes d’état civil permettent d’attester de son identité et de sa date de naissance ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n’est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’application des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité malienne, est entré en France le 3 août 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le parquet du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Jura jusqu’à sa majorité. Le 31 décembre 2024, M. A... a sollicité auprès du préfet du Jura son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté contesté : Par un arrêté du 26 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Jura a attribué à Mme C..., directrice de cabinet du préfet, délégation à l’effet de signer toutes décisions qui relèvent des missions du cabinet selon l’organisation prévue par l’arrêté préfectoral n°28/BRH du 29 décembre 2020. Il ressort de ce second arrêté que le bureau des migrations et de l’intégration, constitué des pôles séjour et asile / éloignement, est sous l’autorité du secrétaire général et non sous l’autorité de la directrice du cabinet du préfet. Dans ces conditions, le préfet du Jura n’établit pas que Mme C..., directrice de cabinet du préfet, était habilitée à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi ainsi que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sur les demandes d’injonction : D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le préfet du Jura réexamine la demande de titre de séjour présentée le 31 décembre 2024 par M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 31 décembre 2024 par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A.... Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Jura. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502240_20260409