TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2502247_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande présentée le 18 septembre 2024 par M. A... B..., représenté par Me Bescou, et tendant à l’exécution du jugement n° 2205211 rendu le 14 juin 2024 par le tribunal. La demande a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (...) ». 2. Par le jugement n° 2205211 du 14 juin 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 18 juin suivant. La préfète du Rhône n’a justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement susvisé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. La rapporteure, L. Lahmar Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 novembre 2024
DTA_2205211_20241115TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2502247_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2502247_20260210