TA782ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205211_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2205211 et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 22 juillet 2022, le 7 mars 2023, le 8 avril 2024 et le 1er mai 2024, M. A Vagneux, demande au tribunal d'annuler la décision n°0144 du 2 mai 2022 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de conclure avec la société SCOP Espace Ville un marché de service pour une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la modification du plan local d'urbanisme (PLU). Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il entend contester l'acte d'approbation d'un contrat à l'encontre duquel il ne soulève que des moyens tirés de vices propres à cet acte ; son intérêt pour agir découle de sa qualité de conseiller municipal ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire n'était pas habilité par son conseil municipal à engager la commune ; - elle est illégale compte tenu de sa rétroactivité dès lors que la proposition pour une assistance à maitrise d'ouvrage ne se justifiait qu'à compter de l'abandon de la procédure de modification du PLU en cours, actée par une délibération du conseil municipal du 23 juin 2022 ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 29 avril 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation en excès de pouvoir d'un acte détachable d'un contrat administratif ; il ne fait état d'aucun intérêt auquel l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2301820 enregistrée le 5 mars 2023, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A Vagneux, demande au tribunal d'annuler le contrat conclu entre la commune de Savigny-sur-Orge et la société SCOP Espace Ville pour une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la modification du plan local d'urbanisme. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les délais de recours n'ont pas couru en l'absence d'indication des modalités de consultation du contrat dans la décision du maire de le conclure, datée du 2 mai 2022 ; - le maire était incompétent matériellement et temporellement pour conclure le contrat dès lors qu'à la date à laquelle il a décidé de le signer il n'avait pas encore été habilité par son conseil municipal, lequel n'a acté l'engagement de la procédure de modification du plan local d'urbanisme que le 23 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de M. Vagneux, - et les observations de Me Chevalier, substituant Me Aderno, représentant la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024, a été présentée par M. Vagneux dans les dossiers nos 2205211 et 2301820. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal, d'une part dans sa requête n°2205211, d'annuler la décision n°0144 du 2 mai 2022 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de conclure avec la société SCOP Espace Ville un marché de service pour une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la modification du plan local d'urbanisme et d'autre part, dans sa requête n°2301820, d'annuler ce contrat. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2205221 et 2301820, introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2022 : 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. Si, indépendamment de ce recours de pleine juridiction, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont également recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité d'un acte administratif portant approbation du contrat, un tel acte ne s'entend que de celui qui émane d'une autorité distincte des parties contractantes, qui concerne des contrats déjà signés et qui est nécessaire à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre des actes d'approbation du contrat, ceux qui, même s'ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion. 5. En l'espèce, la décision du 2 mai 2022 de conclure avec la société SCOP Espace Ville un marché de service constitue une décision de signer et non une décision d'approbation de ce contrat. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation en excès de pouvoir de cet acte détachable d'un contrat administratif sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat : 6. Par une délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a délégué à son maire en exercice, pour la durée de son mandat, le pouvoir de " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ". Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du compte administratif produit par la commune de Savigny-sur-Orge, qu'à la date de conclusion du marché en litige, qui porte sur l'exécution d'une prestation de service, les crédits nécessaires à l'engagement des contrats de prestation de services étaient inscrits au budget. La circonstance que, postérieurement à la conclusion du contrat, une facture émise par la société Espace Ville aurait été acquittée sur le budget de la régie des transports de la commune est sans incidence sur la compétence du maire pour conclure ce contrat. Par suite, alors même que ce marché porte sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un projet de modification du plan local d'urbanisme qui n'a été adopté par le conseil municipal que postérieurement à sa conclusion, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge était compétent pour le conclure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n°2301820, que les conclusions présentées par M. Vagneux tendant à l'annulation du contrat doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge, qui a été représentée par un conseil dans l'instance n°2205211, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. Vagneux sous les numéros 2205211 et 2301820 sont rejetées. Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 Nos 2205211 et 2301820
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205211_20241115
Données disponibles
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