CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00652_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Eaubonne a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé 9 rue Alexandre Dumas à Eaubonne, et a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, de condamner la commune à lui verser une somme de 350 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de sa parcelle, plus une somme de 46 400 euros à parfaire en réparation de l'obligation dans laquelle il se trouve de devoir louer un bien de substitution et, enfin, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 250 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205211 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C B, représenté par Me Oulad Bensaid, demande à la cour d'annuler ce jugement, de faire droit à ses conclusions de première instance et de mettre à la charge de la commune d'Eaubonne le versement de la somme de 2 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2024, la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice dûment habilité et par Me Kacete, conclut au rejet de la requête de M. B et à sa condamnation au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 décembre 2024, M. C B déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la commune d'Eaubonne prend acte du désistement de M. B et maintient sa demande tendant à sa condamnation au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. C B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Eaubonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eaubonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de B et à la commune d'Eaubonne. Fait à Versailles, le 13 février 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 novembre 2024
DTA_2205211_20241115CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00652_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE00652_20250213