TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502278_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sicre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Sicre, substitué par Me Capdevielle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse auquel elle renonce,
- les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juin 1982 à Alger (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019. Par un arrêté du 30 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n'était pas tenu d'indiquer de façon exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce qui concerne son état de santé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. La circonstance que le préfet ne fasse pas référence à son état de santé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément serait de nature à lui donner un droit au séjour, n'est pas de nature à démontrer le défaut d'examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence mais ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2019 comme il l'allègue. Il justifie par ailleurs bénéficier d'un traitement par insuline et souffrir d'une rétinopathie diabétique débutante depuis 2020. Toutefois, il n'est pas justifié d'une impossibilité d'être soigné dans des conditions adaptées à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que l'intéressé justifie disposer depuis le 1er avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, d'un hébergement à titre gracieux, n'est pas de nature à avoir une quelconque influence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise qu'il existe un risque que M. B se soustrait à son obligation de quitter le territoire et que son comportement représente une menace pour l'ordre public français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait pas retenir que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui ont donné lieu à son placement en garde à vue. Toutefois, M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été désigné comme étant vendeur de produits stupéfiants par deux individus, qu'ont été retrouvés à son domicile une balance de précision et vingt-et-un gramme de résine de cannabis, et que ce n'est qu'en raison de la décision d'éloignement prise par le préfet que l'autorité judiciaire n'a pas engagé de poursuites à son encontre. Le comportement de l'intéressé constitue donc une menace pour l'ordre public français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, alors que l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, indique qu'elle ne contrevient pas à ce même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
14. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur son entrée irrégulière en France, sur l'absence de liens privées et familiaux intenses et stables et sur la menace pour l'ordre public que représente son comportement. Si le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date. Il ne justifie pas non plus de liens intenses et stables en France. Enfin, il est établi que son comportement représente une menace pour l'ordre public français. Ainsi, en dépit de l'absence de précédentes mesures d'éloignement, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
30 mars 2025 présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sicre et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2502278Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502278_20250408
TA064 mars 2026
DTA_2502278_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2502278_20250408
Données disponibles
- Texte intégral