TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502278_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle remplit les conditions fixées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme A... demande au tribunal, en dernier lieu, de constater l’existence d’un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient qu’elle a obtenu le 9 octobre 2025 un titre de séjour mention « salarié ». Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Garcia, a été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante nigériane née le 20 mai 1998, expose avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande dont il a été accusé réception le 19 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître le 19 juillet 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire mention « salarié » d'une durée d'un an à compter du 9 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont dépourvues de tout objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARA Le greffier, Signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2502278_20260304
Données disponibles
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