TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 5×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502295_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 17 décembre 2025 et le 10 février 2026, la communauté de communes de l’ouest guyannais représentée par le cabinet Ernst & Young demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’autoriser la communauté de communes de l’ouest guyannais à exploiter directement ou indirectement le matériel de manutention abandonné par la société Carribean line sur le domaine public du port de l’Ouest selon l’inventaire établi afin d’assurer la réalisation des opérations logistiques portuaires et ce jusqu’à ce qu’une solution alternative soit mise en place pour permettre l’exécution desdites prestations ; 2°) de rejeter les conclusions en intervention volontaire de la société Agency & Handling. Il soutient que : - l’intervention de la société Agency & Handling est irrecevable dès lors qu’elle dispose désormais d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels avec la CCOG, ayant pour objet exclusif la réalisation des opérations de manutention liées au déchargement et chargement des navires, au stockage des conteneurs et autres frets sur terre, tel n’était pas le cas auparavant ; la convention de mise à disposition dont bénéficie la société Agency & Handling s’apparente à un sous-contrat d’occupation et d’exploitation du domaine public portuaire auquel la CCOG n’a pas agréé, de sorte que la société Agency & Handling ne peut se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’utilisation du matériel laissé sur le domaine public portuaire est indispensable à la poursuite des opérations de chargement et de déchargement des marchandises sur le port de l’Ouest et donc, à la continuité du service public portuaire ; la circonstance que le CCOG n’ait pas plutôt procéder à l’acquisition dudit matériel de manutention est sans incidence sur la nécessité de disposer actuellement de ce matériel ; la société Agency & Handling ne peut se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait en signant un sous-contrat conclu avec la société caribbean line sans l’agrément de l’autorité domaniale ; le matériel dont la CCOG sollicite la mise à disposition est difficilement interchangeable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société Carribean life a abandonné le matériel de manutention sur le domaine public sans l’entretenir, ni mettre en place une quelconque mesure de conservation ou de stockage du matériel et sans régler une quelconque redevance d’occupation du domaine public au titre de sa présence ; ladite société et son liquidateur ne se sont jamais manifestés auprès de la CCOG pour reprendre le matériel ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public portuaire d’éviter toute paralysie du port de l’Ouest, laquelle entrainerait des conséquences majeures pour le territoire a société Agency & Handling ne peut valablement se fonder sur le sous-contrat conclu avec la société caribbean line afin de tenter de contester l’utilité de la demande de la CCOG ; - le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L.521-3 du code de justice administrative invoqué par la société Agency & Handling est irrecevable dès lors qu’il n’est pas présenté par mémoire distinct. Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2026 et le 25 février 2026, la société CEM et la SARL SOREIDOM concluent au rejet de la requête. Elles font valoir que : - la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la CCOG ne justifie pas de la nécessité de disposer du matériel de manutention déjà utilisé par un opérateur privé ; la liquidation judiciaire de la société caribbean line n’a pas eu d’incidence sur la capacité du port de l’Ouest à assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public portuaire ; - la demande de la CCOG se heurte à une contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée par le CCOG n’est pas nécessaire dès lors que le matériel dont elle souhaite disposer peut être acheté ; cette mesure constitue une mesure d’expropriation qui ne dit pas son nom. Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 21 janvier 2026 et le 25 février 2026, la société Agency & Handling conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la société caribbean line qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de l’ouest guyannais (CCOG) est en charge de l’exploitation du port de l’Ouest en régie directe. À ce titre, elle est responsable de la gestion des infrastructures portuaires et de la continuité du service public portuaire. La société Carribean line assure sur le port de l’Ouest, des opérations de manutention, de chargement et de déchargement de marchandises. Afin de mener à bien ses activités, la société Carribean line dispose d’équipements de levage et de matériels de manutention installés sur le domaine portuaire. Par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Carribean line a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société Carribean line a, selon les déclarations de la CCOG, cessé toute activité sur le domaine portuaire depuis le mois de mai 2025, laissant sur place son matériel de manutention. Par sa requête, la CCOG demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’autoriser à exploiter directement ou indirectement le matériel de manutention abandonné par la société Carribean line sur le domaine public du port de l’Ouest selon l’inventaire établi. Sur l’intervention volontaire : 2. L’ordonnance à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la société Agency & Handling. Dès lors, l’intervention de cette dernière est admise. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, la CCOG fait valoir que l’exploitation du matériel de manutention laissé par la société Carribean line sur le domaine du port de l’Ouest est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public portuaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Carribean line a conclu le 19 novembre 2023 avec la société Agency & Handling, une convention de mise à disposition du matériel de manutention dont elle est propriétaire afin de permettre à la société Agency & Handling de procéder aux chargements et de déchargement des navires qui font escale au port de l’Ouest. Il n’est pas contesté que cette convention continue de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. Dès lors et ainsi que le fait valoir la société Agency & Handling dans ses écritures, celle-ci est en mesure d’exploiter le matériel de manutention présent sur le port de l’Ouest. Il en résulte que le matériel laissé sur le port de l’ouest guyanais étant déjà exploité par la société Agency & Handling, il ne peut être fait droit à la mesure d’injonction sollicitée par la CCOG sans méconnaitre les stipulations de la convention précitée. Par ailleurs, il appartient à la CCOG si elle l’estime nécessaire, de contracter avec la société Agency & Handling afin d’assurer la continuité des activités de manutention sur le port de l’Ouest. Dans ces conditions, la demande d’injonction présentée par la CCOG doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Il suit de là que la requête de la CCOG doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention de la société Agency & Handling est admise. Article 2 : La requête de la communauté de communes de l’ouest guyannais est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l’ouest guyannais, à la société Carribean line, à la société CEM, à la SARL SOREIDOM et à la société Agency & Handling. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502295_20260417
Données disponibles
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