TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502430_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme D..., représentée par Me Basili, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est complète et que l’arrêté contesté a pour effet de la placer dans une situation de précarité dès lors notamment que son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail, alors qu’elle exerce un métier en tension ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ; - l’arrêté contesté méconnait l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que la composition du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a émis un avis sur son état de santé soit régulière, tandis que ce dernier ne lui a pas été communiqué et qu’il ne comporte pas la mention permettant d’identifier son auteur ; - il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical et psychiatrique, de même qu’un traitement médicamenteux, dont elle ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine ; - il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire français. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 20 juin 2025. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - la requête enregistrée sous n° 2502295 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - et les observations de Me Basili, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions que Mme A..., qu’il y a lieu d’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D..., à la préfète de l’Aisne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Amiens, le 26 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2502430_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel