TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502297_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la nomination d'un expert judiciaire afin de constater l'état d'insalubrité du bien loué au 15, allée Alain Gerbault sur le territoire de la commune de Valras-Plage (34350), dont les frais seront mis à la charge de M. I E, propriétaire bailleur ; 2°) d'ordonner à M. I E, suite au constat par l'expert nommé, d'assurer l'exécution des mesures prescrites en procédant aux travaux de son logement préconisé par l'expert M. B, selon l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté municipal AR25-022 du 27 janvier 2025 pris par M. H, maire de la commune de Valras-Plage, reconduisant les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté municipal AR24-0429 du 20 décembre 2024 pris par Mme D F, première adjointe au maire absent ; 3°) de condamner M. E selon les dispositions de l'article L. 521-4 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, à lui rembourser la somme de 47 051 euros pour restitution des loyers indument perçus du 20 novembre 2019 au 31 août 2022, charges et dépôt de garantie inclus ; 4°) de condamner M. E à lui verser la somme de 3 500 euros afin d'assurer son relogement et la prise en charge de ses frais de déménagement ; 5°) de condamner la commune de Valras-Plage vu son refus délibéré en toute connaissance de cause, de lui porter assistance en procédant à son relogement, malgré l'état d'insécurité dans laquelle elle se trouve, à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral et violence psychologique ; 6°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution tant à l'encontre de M. I E que de la commune de Valras-Plage. Elle soutient qu'elle sollicite une mesure d'instruction et la nomination d'un expert judiciaire, afin qu'il constate l'état d'insalubrité du bien et qu'il représente un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants actuels et futurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Les mesures demandées par Mme A tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la nomination d'un expert judiciaire afin de constater l'état d'insalubrité du bien loué au 15, allée Alain Gerbault sur le territoire de la commune de Valras-Plage, ordonne à M. E d'assurer l'exécution des mesures prescrites en procédant aux travaux de son logement préconisé par l'expert M. B, selon l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté municipal AR25-022 du 27 janvier 2025 pris par M. H, maire de la commune de Valras-Plage, reconduisant les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté municipal AR24-0429 du 20 décembre 2024 pris par Mme D F, première adjointe au maire absent, condamne M. E selon les dispositions de l'article L. 521-4 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, à lui rembourser la somme de 47 051 euros pour restitution des loyers indument perçus du 20 novembre 2019 au 31 août 2022, charges et dépôt de garantie inclus et à lui verser la somme de 3 500 euros afin d'assurer son relogement et la prise en charge de ses frais de déménagement, condamne la commune de Valras-Plage à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral et violence psychologique et ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution tant à l'encontre de M. I E que de la commune de Valras-Plage, à les supposer toutes recevables devant le juge administratif, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Le juge des référés F. G La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2025. La greffière, B. Flaesch N°2502297
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Chronologie de l'affaire
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TA3431 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502297_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502297_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel