TA066ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502297_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 avril 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison du changement de sa situation familiale dès lors qu’il a une nouvelle compagne de nationalité française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2024 et 2025 ;
le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas tenu compte de cette nouvelle demande.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur sa demande d’admission au séjour présentée le 28 février 2022 alors qu’il a déposé une nouvelle demande le 24 avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé cette nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Minitre de l’Intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère.
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLIL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502297_20251104
Données disponibles
- Texte intégral