TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502314_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B... C..., représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 4 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, - et les observations de Me Papinot, représentant M. C.... Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 17 mars 2026. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant géorgien né le 13 janvier 2006, indique être entré en France au cours de l’année 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d’asile et celles de ses parents. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par un jugement n° 2403412 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par l’arrêté attaqué du 7 juillet 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados a notamment fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et considéré qu’il n’entendait pas mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire dès lors que M. C... ne démontrait pas l’existence de « considérations humanitaires exceptionnelles ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., qui réside sur le territoire national depuis ses treize ans, soit une durée continue de plus de six années à la date de l’arrêté attaqué, a obtenu, en 2021, un diplôme d'études en langue française (DELF) A2 et, en juin 2024, un certificat d’aptitude professionnelles « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage - option soudage » avec mention « très bien ». Il ressort également des pièces du dossier que l’entreprise au sein de laquelle le requérant a effectué un stage au cours de cette formation lui propose un contrat de travail en alternance dans le cadre du baccalauréat professionnel qu’il souhaite poursuivre, l’entreprise ayant réalisé des démarches à cette fin et signé le contrat d’engagement entreprise ainsi que cela ressort, notamment, d’un message électronique du 1er août 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C... n’a pu concrétiser son projet de formation en raison du refus de son admission au séjour et que l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler prononcée par ce tribunal le 12 mai 2025 n’a finalement été observée par les services préfectoraux que le 26 juin 2025 et ce, après saisine du tribunal en exécution de jugement. Il est en outre constant que, dès le 1er juillet 2025, soit moins d’une semaine après avoir obtenu son autorisation de travailler, le requérant a obtenu un contrat de travail à durée déterminée dans l’entreprise qui l’avait accueilli en stage, laquelle a, par ailleurs, émis précédemment le souhait de l’embaucher en contrat à durée indéterminée par un courrier adressé au préfet le 4 décembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le frère du requérant, M. A... C..., né le 22 avril 2007, avec qui il réside depuis son arrivée en France, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire de plein droit en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’âge du requérant à son arrivée sur le territoire français, de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, de l’obtention de diplômes et de ses efforts d’insertion professionnelle ainsi que de la présence de son frère cadet sur le territoire français, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C... un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. C... est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Papinot et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
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Référence
DTA_2502314_20260414