TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502315_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404267 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour sollicitée par Mme C épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024 (initialement enregistré sous le n°2404267), Mme A C épouse B, représentée par Me Huard, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2404267 du 5 juillet 2024 et de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2024. Par une ordonnance en date du 25 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance n°2404267 du 5 juillet 2024. 3. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète de l'Isère une astreinte de 50 euros par jour de retard si celle-ci ne justifie pas, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir délivré à Mme C épouse B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation et, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance avoir procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète de l'Isère ne justifie pas, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir délivré à Mme C épouse B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation et, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance avoir procédé au réexamen de la demande de Mme C épouse B. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard. Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2404267 du 5 juillet 2024 et le présent jugement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mars 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502315
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502315_20250331
Données disponibles
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