TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502325_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société Tekteo, représentée par Me Papon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la Régie des transports métropolitains a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de maintenance de l'application mobile " RTM " ;
2°) d'enjoindre à la Régie des transports métropolitains de corriger l'erreur commise lors de la notation de son offre et d'en tirer toutes les conséquences.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la déclaration sans suite de la procédure est entachée d'une erreur de droit dès lors que la simple erreur matérielle commise devait être corrigée et ne constitue pas un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la Régie des transports métropolitains conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Tekteo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles ne peuvent être présentées que devant le juge des référés précontractuels et que la reprise de la procédure de passation aurait les mêmes effets qu'une annulation au fond ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500027 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bainvel, représentant la Régie des transports métropolitains qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, enregistrée le 22 mars 2025, a été présentée par la société Tekteo.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie des transports métropolitains a soumis à la concurrence le marché de maintenance de son application mobile. Au terme de la procédure, les notes obtenues par l'offre de la société Tekteo, s'élevant à 100 en ce qui concerne le prix et 133,8 en ce qui concerne la valeur technique, se sont vues respectivement appliquer une pondération de 34 % et de 66 %, alors que le règlement de la consultation prévoyait que le critère tenant au prix serait pondéré à hauteur de 66 % et que celui tenant à la valeur technique serait pondéré à hauteur de 34 %. La pondération correcte des notes obtenues par l'offre de la société requérante avait pour conséquence de la classer en première position de la consultation. Par une décision non datée, la Régie des transports métropolitains a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du marché au motif que cette erreur dans l'application des pondérations constituait un vice de procédure. La société Tekteo demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la Régie des transports métropolitains ne pouvait légalement déclarer sans suite la procédure qui n'était affectée que d'une erreur matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi, qu'elle devait corriger, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La société Tekteo justifie d'une situation financière dégradée, avec un chiffre d'affaires en baisse depuis deux années, un déficit de 55 000 euros pour l'exercice 2024 et un solde bancaire débiteur au 31 décembre 2024, alors que la décision en litige a pour effet de priver la société Tekteo de l'attribution du marché en cause, lequel est de nature, quand bien même il s'agirait d'un marché à bons de commande sans minimum, à redresser cette situation financière dégradée. Dans ces conditions, la société Tekteo justifie d'une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle la Régie des transports métropolitains a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de maintenance de l'application mobile " RTM " doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la Régie des transports métropolitains prenne une nouvelle décision quant à la procédure de passation en cause, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle la Régie des transports métropolitains a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de maintenance de l'application mobile " RTM " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Régie des transports métropolitains de prendre une nouvelle décision quant à la procédure de passation en cause, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tekteo et à la Régie des transports métropolitains.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502325_20250325
Données disponibles
- Texte intégral