TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 6×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500027_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir sur une demande d’aide sociale pour l’installation d’une douche pour personne handicapée et la revalorisation de l’allocation d’un proche aidant adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Par un courrier du 8 avril 2025, le tribunal a invité M. C... à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve du recours préalable obligatoire dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (...) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C... demande au tribunal d’intervenir sur une demande d’aide sociale pour l’installation d’une douche pour personne handicapée et la revalorisation de l’allocation d’un proche aidant adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation envoyé par lettre recommandée du 8 avril 2025, réceptionnée le 2 mai 2025, M. C... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administrative préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant ne présente en l’état aucune conclusion recevable devant le juge administratif auquel il n’incombe pas de procéder, de façon générale, à l’analyse de la situation d’une personne et de délivrer des conseils. Il ne justifie pas non plus de moyens suffisamment précis ou opérants. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C..., qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026. Le premier vice-président du tribunal, B... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500027_20260119