TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502346_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 6 juin 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Robiquet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 du préfet de l'Oise, valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, pris en vue de requalification du centre commercial des Champs Dolent à Beauvais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un arrêté de cessibilité et est établie par les effets immédiats de cette décision sur leur situation personnelle et professionnelle, puisqu'elle les expose au risque de perdre l'exploitation de leur commerce de restauration rapide situé sur la parcelle concernée ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la notice explicative et l'estimation des coûts figurant au dossier soumis à enquête publique, étaient insuffisants au regard des prescriptions des articles R. 112-5 et R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur en méconnaissance de l'article R. 112-9 du même code, dès lors qu'il n'a pas été fait état de la forte opposition exprimée par les commerçants du quartier ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la commune de Beauvais est désignée comme bénéficiaire de l'expropriation alors même que la compétence en matière de création de réserves foncières et d'aménagement urbain qui est poursuivie relève de la communauté d'agglomération ;
- il n'est pas justifié de l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique prescrites par les dispositions des articles L. 123-10 et
R. 123-9 à R. 123-11 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'existence d'un projet d'aménagement, au sens de ces dispositions, qui serait susceptible de fonder l'exercice du droit d'expropriation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, l'utilité publique n'étant pas caractérisée compte tenu du bilan négatif de l'opération sur l'activité économique et commerciale et du coût global de l'opération qui peut être estimé en réalité à 12 millions d'euros en incluant le coût des travaux et non celui des seules acquisitions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'est satisfait ni à la condition d'urgence ni à celle tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont il est demandé de suspendre l'exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2501887 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 27 février 2025.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le 2 juillet 2025 à 11 heures en présence de Mme Grare, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Robiquet représentant M. et Mme B, qui reprend les moyens et arguments déjà exposés dans ses écritures, en insistant sur ce que :
- la notice explicative ne fait pas mention des modalités alternatives de maîtrise foncière qui étaient envisagées alors que des négociations avec les propriétaires pour un transfert amiable étaient en cours, ni de leur échec alors qu'une telle obligation vaut également pour la création de réserves foncières ;
- la motivation de l'avis du commissaire enquêteur est insuffisante faute de mentionner les vives critiques des commerçants du quartier ce alors que des pétitions qui ont recueilli plus de 250 signatures ;
- la publication dans le journal le Parisien n'est pas suffisante à assurer la publicité au regard de son aire de diffusion ;
- même si l'exigence est moindre en matière de réserve foncière, la réalité du projet d'aménagement n'est pas suffisamment établie puisqu'à l'origine la finalité première affichée était d'assurer la sécurité publique dans le quartier, ce qui a évolué vers une requalification des cellules commerciales non définie dans sa consistance ;
- les quatre objectifs affichés ne sont pas justifiés, qu'il s'agisse d'un besoin de sécurisation, d'une offre insuffisante des services publics déjà implantés auquel le déplacement de cellules commerciales permettrait de remédier, ou de l'espace commercial déjà riche ; le seul objectif d'utilité publique est de créer une promenade paysagère, ce qui est disproportionné au regard de son coût et pourrait être réalisé sans expropriation, ainsi que le commissaire-enquêteur recommandait ;
- la parcelle qu'ils exploitent est en limite de la zone à requalifier et la réhabilitation pourrait être suffisamment assurée en rénovant les bâtiments alentours dont la commune est propriétaire.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 du préfet de l'Oise, valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, pris en vue de requalification du centre commercial des Champs Dolent à Beauvais.
3. Au soutien de leur requête, M. et Mme B font valoir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la notice explicative et l'estimation des coûts figurant au dossier soumis à enquête publique, étaient insuffisants au regard des prescriptions des articles R. 112-5 et R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, en ce qu'il n'a pas été fait état de la forte opposition exprimée par les commerçants du quartier, qu'il n'est pas justifié de mesures de publicité suffisantes de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique au regard des dispositions des articles
L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l'environnement, que la commune de Beauvais ne pouvait être légalement désignée comme bénéficiaire de l'expropriation alors que la compétence en matière de création de réserves foncières et d'aménagement urbain qui est poursuivie relève de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'existence d'un projet d'aménagement, au sens de ces dispositions, qui serait susceptible de fonder l'exercice du droit d'expropriation et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, compte tenu du bilan négatif de l'opération sur l'activité économique et commerciale et de son coût global, disproportionné à la création d'une promenade paysagère qui est le seul des objectifs poursuivis susceptible de présenter une utilité publique et, enfin que la nécessité de procéder par la voie de l'expropriation n'est pas établie, compte tenu des démarches d'acquisition amiables entreprises.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2025 du préfet de l'Oise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie adressée au préfet de l'Oise et à la commune de Beauvais.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2502346_20250716
Données disponibles
- Texte intégral