TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501887_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et 18 avril 2025, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires n° 2757 et n° 2766 émis le 2 avril 2025 par le département du Loiret pour avoir paiement des sommes de 525 euros et 3 981 euros au titre de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2 Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (…) ». L’article L. 132-7 du même code prévoit, que : « En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ». Enfin, l’article L. 134-3 du code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (...) ». 3. Il résulte de ces dispositions que ressortissent à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Dès lors, la requête de Mme A... contre les titres exécutoires émis à son encontre par le département du Loiret pour obtenir le remboursement des frais d’hébergement de Mme B... A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. S’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire d’Orléans, compétent pour le département du Loiret dans lequel réside Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la procédure opposant Mme A... au département du Loiret est transmis au tribunal judiciaire d’Orléans. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au département du Loiret et au président du tribunal judiciaire d’Orléans. Fait à Orléans, le 20 janvier 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2501887_20260120