TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502360_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 9 septembre 2024 n° PC 013 005 24 N 00060 du maire de la commune d'Aubagne délivrant un permis de construire à M. A. Il soutient qu'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des articles A1 b) du règlement du PLUi et R. 151-23 du code de l'urbanisme en l'absence de démonstration de l'existence de l'exploitation et de l'article 4 du règlement du PLUi en l'absence de démonstration de la nécessité de la construction projetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral n° 2502340. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui persiste dans ses écritures et affirme à nouveau que la nécessité de la construction en cause doit être démontrée par le pétitionnaire au vu de la nature même de la zone agricole, celui-ci n'ayant apporté aucun élément ; l'article A2 du règlement du PLUi est également méconnu, celui-ci n'autorisant en toutes hypothèses, pas des hangars sans justification ; - les observations de Me Caviglioli pour la commune d'Aubagne qui persiste dans ses écritures et ajoute que, en toutes hypothèses, le hangar est justifié par le pétitionnaire au vu de ses besoins pour parquer les véhicules qu'il utilise pour son exploitation qui reste à développer. M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune d'Aubagne délivrant un permis de construire à M. A. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (). Le projet est situé en zone A2 du PLUi du pays d'Aubagne et de l'étoile, dans laquelle l'activité agricole est contrainte par un mitage de l'espace, et où l'objectif consiste à " concilier développement de l'activité agricole avec la lutte contre le mitage ". Il dispose que " les constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont donc permises mais elles doivent répondre à certaines exigences notamment en termes d'exploitation ". 4. En l'état du dossier, et en l'absence de toute démonstration par des pièces probantes que le hangar projeté serait nécessaire à l'exploitation de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et A2 du règlement du PLUi est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 portant délivrance d'un permis de construire à M. A. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Aubagne demande au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 portant délivrance d'un permis de construire à M. A est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune d'Aubagne et à M. B A. Fait à Marseille, le 19 mars 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502360_20250319
TA4529 avril 2026
DTA_2502340_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2502360_20250319
Données disponibles
- Texte intégral