TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA33 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502373_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. E... F... et Mme D... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils H... F... et représentés par Me Dubarry, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis du lycée professionnel Trégey prise à l’encontre de leur fils H... F... ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Ils soutiennent que : - la décision du 10 décembre 2024 prise par le conseil de discipline du lycée Trégey est entachée d’un vice de procédure dès lors que les témoignages de M. B... G... et celui de M. H... F... n’ont pas été pris en compte et que les élèves n’ont pas été interrogés ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur des faits qui n’ont pas été établis ; - la décision d’exclusion définitive sans sursis est disproportionnée ; - la décision du conseil de discipline est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. H... F... ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de de l’irrégularité de la sanction prise par le conseil de discipline du lycée sont irrecevables dès lors qu’en vertu de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, celle-ci a fait l’objet d’un recours administratif préalable et que la décision de la rectrice s’est substituée entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline et la décision prise par ce dernier ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder à la réintégration de M. H... F... au sein du lycée professionnel Trégey. Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par le recteur de l’académie de Bordeaux, a été enregistrée le 30 mars 2026 et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ferrari, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - et les observations de Me Salles, substituant Me Dubarry, représentant M. et Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. M. H... F..., né le 29 octobre 2009, était scolarisé en classe de première CAP Electricité au lycée professionnel Trégey de Bordeaux lors de l’année scolaire 2024/2025. Il a fait l’objet, le 10 décembre 2024, d’une sanction d’exclusion définitive sans sursis de cet établissement par le conseil de discipline de ce lycée pour des faits d’attitude provocatrice et intimidante à l’encontre d’une surveillante en sortant du lycée. Par une décision du 17 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux, saisie après recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette sanction. M. et Mme F..., parents de H... F..., demandent l’annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Bordeaux : 2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ». 3. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens dirigés contre la décision du 10 décembre 2024 seraient irrecevables doit être écartée, ces moyens étant seulement inopérants en ce qui concerne les vices propres de celle-ci. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. /Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. (…) IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève (…) ». 5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à M. H... F..., d’avoir, le 26 novembre 2024, eu une « attitude provocatrice et intimidante à l’encontre d’une surveillante » à la sortie du lycée. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de M. H... F..., la rectrice de l’académie de Bordeaux s’est fondée, d’une part, sur le fait que celui-ci aurait empêché une assistante d’éducation de mettre fin à une bagarre entre deux élèves en la retenant par les épaules et, d’autre part, qu’il aurait menacé cette même assistante d’éducation lorsqu’elle rentrait chez elle en lui disant : « viens si tu veux, on est en-dehors du lycée de toute façon ». Pour établir ces faits, le recteur de l’Académie de Bordeaux se borne à faire valoir que le témoignage de l’assistante d’éducation est suffisamment circonstancié alors que le témoignage de M. A... C..., élève impliqué dans l’altercation, n’est pas fiable dès lors que M. C... indiquait lui-même ne plus se souvenir des faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’autre élève impliqué dans l’altercation, M. B... G..., indique également que M. H... F... se trouvait à une dizaine de mètres lorsque l’altercation a eu lieu et qu’il n’a pas eu de contact physique avec l’assistante d’éducation. Dans ces conditions, en l’absence de tout témoignage de tiers à l’altercation, qui s’est pourtant réalisée à la sortie du lycée selon la décision attaquée, et alors qu’en matière disciplinaire la charge de la preuve incombe à l’autorité administrative en charge des poursuites, les requérants sont fondés à soutenir que la matérialité des faits ayant donné lieu à la sanction d’exclusion définitive sans sursis du lycée n’est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme F... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme F... de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2025 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme F... la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... F..., à Mme D... F... et au recteur de l’académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, M. Vaquero, premier conseiller, Mme Glize, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-rapporteur, D. FERRARI L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, M. VAQUERO La greffière, L. Safran La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502373_20260409