TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502379_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Said, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer sous huitaine un rendez-vous afin qu'il procède au dépôt de sa demande de carte de résident. Il soutient que : - il est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa D ; son dernier titre de séjour a expiré le 28 janvier 2025 ; il ne parvient pas à prendre un rendez-vous ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et sa situation financière est précaire ; il risque d'être privé de tout droit au travail et de perception d'allocation ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 3 avril 2025 à 15 heures 25. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, M. B a été informé par courriel du département de l'Essonne en date du 13 mars 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 3 avril 2025 à 15 heures. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. O R D O N N E : Article 1er : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2502373
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502379_20250326
TA339 avril 2026
DTA_2502373_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502379_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel