TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502388_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui proposer une solution de substitution en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de la placer en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que de précarité administrative et universitaire ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le " signataire " de la décision implicite n'a pas reçu délégation de signature ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-15-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet à défaut d'un délai de silence de quatre mois et que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de ses diligences pour enregistre sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2502387 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 février 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Tchiakpe pour la requérante, qui reprend et développe ses écritures, en insistant sur les blocages de la plate-forme qui ne permettent pas de passer à l'étape qui permettrait à l'intéressée de s'identifier et par là-même de justifier de ses démarches infructueuses ; il soutient en outre que l'administration n'a pas défendu sur la condition d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 juin 2001, demande, par la présente requête en référé, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui proposer une solution de substitution en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en matière de séjour des étrangers, le silence conservé par l'administration vaut refus implicite au terme d'un délai de quatre mois. 4. Par mail du 17 janvier 2025, l'avocat de la requérante a demandé à l'administration le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ". 5. Force est de constater qu'à la date de la présente ordonnance, le silence conservé par l'administration sur la demande du 17 janvier 2025 n'a pas duré quatre mois et qu'aucun fait ne révèle non plus depuis cette date l'existence d'un refus tacite d'application desdites dispositions au profit de la requérante qui attaque ainsi une décision à ce jour inexistante. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2025. Le juge des référés, Signé L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502388_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel